historique

Historique

Le PSPCongo a été constitué le 30 juin 1998 par des socialistes congolais qui ne se reconnaissaient dans aucune formation politique congolaise déjà existante. Le PSPCongo a été régulièrement reconnu et recensé par le ministère de l'intérieur de la République Démocratique du Congo en 2001, sous la référence : 25/cab/mini/inter/2282/2001.

Le PSPCongo n'est ni un nouveau parti ni un parti nouveau. C'est un parti historique qui doit son origine aux luttes menées tout au long de l'Histoire par la catégorie de la société toujours exclue de la modernité, du développement économique, social ou juridique. C'est la lutte de tous ceux qui veulent avoir leur place au sein de la société nationale, de ceux qui veulent que la dignité de tout individu soit reconnue.

C'est la lutte permanente de ceux qui veulent apporter leur contribution à la construction du pays et au développement de la société nationale. Cette revendication fondamentale, le PSP en fait sa base principale d'action. Le PSP s'inscrit donc dans le socialisme démocratique tel que défini par l'Histoire : démocratie politique, démocratie économique, démocratie sociale et solidarité.

Le PSPCongo n'est pas et ne sera jamais la propriété privée d'un individu ou d'un groupe d'individus. Il est dirigé par des responsables socialistes désignés par le vote démocratique des militants à tous les échelons.


*** Ici, le Parti Socialiste Progressiste : nous oeuvrons pour la Paix, la Justice, la Solidarité et la Responsabilité ***
*** Ils ont rêvé, ils ont cru, mais ils n'ont pas abouti... parce qu'ils ne se sont pas entendus ! ***

La Constitution et nous.


En marge de l'arrestation de Monsieur Eugène Diomi  Ndongala et d'autres nombreux citoyens congolais, que nous renseigne notre Constitution?
Voici quelques articles de cette constitution, TITRE II, Chapitre I : droits civiles et politiques.


Article 16
La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.
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Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa
personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à
un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.
Article 17
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes
qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction
au moment où elle est commise et au moment des poursuites.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une
infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est
commise.
La peine cesse d'être exécutée lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au jugement:
1. elle est supprimée;
2. le fait pour lequel elle était prononcée, n'a plus le caractère infractionnel.
En cas de réduction de la peine en vertu d'une loi postérieure au jugement, la peine est
exécutée conformément à la nouvelle loi.
La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou
condamné pour fait d'autrui.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement définitif.
Article 18
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de
toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend.
Elle doit être immédiatement informée de ses droits.
La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec
son conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne
gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale
ainsi que sa dignité.
Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge
compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de
son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et
l'instruction préjuridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.
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Article 20
Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée
dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis
clos.
Article 21
Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.
Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. " est exercé dans les
conditions fixées par la loi.
Article 22
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant
en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et
l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et
des droits d'autrui.
La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés.
Article 23
Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la
parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes
moeurs.
Article 24
Toute personne a droit à l'information.
La liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse
écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre
public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.
La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés.
Les médias audiovisuels et écrits d'Etat sont des services publics dont l'accès est garanti de
manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d'Etat est
établi par la loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinions dans le
traitement et la diffusion de l'information.
Article 25
La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi,
de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Article 26
La liberté de manifestation est garantie.